Article R 16 : Portes
En complément des dispositions de larticle CO
44 (§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans
les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et
avoir une surface maximale de 7 dm².
Si, pour des raisons dexploitation, des parties vitrées sont
également prévues dans les portes dencloisonnement des escaliers,
ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au
feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.